D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
3.07. Le salarié réputé être au travail pendant les périodes prévues aux articles 3.04 à 3.06 et à l’article 4.03, a droit au salaire correspondant à celui qui lui est versé pour le travail d’entretien exécuté.
D 1382-99, a. 5.